J.O. 18 du 22 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01617
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Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur
NOR : SOCT0312131A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 231-106 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 12 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 15 décembre 2003 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
Arrêtent :
TITRE Ier
FORMATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE
EN RADIOPROTECTION
Article 1
I. - Le contenu de la formation de la personne compétente en radioprotection doit permettre au candidat d'effectuer les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 231-106 du code du travail.
II. - La formation est dispensée par une personne physique, appelée « formateur » dans le présent arrêté, certifiée par un organisme accrédité.
Le formateur délivre également l'attestation de formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.Article 2
I. - Le programme de formation de la personne compétente en radioprotection est précisé à l'annexe du présent arrêté. Il comporte un module relatif à la réglementation et aux principes de la radioprotection et un module pratique, qui peuvent être acquis séparément.
II. - La validation des deux formules est nécessaire à l'exercice de la fonction de personne compétente en radioprotection.
Le temps effectif de formation de la personne compétente en radioprotection ne peut être inférieur à cinq jours pour chaque module.Article 3
Pour chaque module, l'attestation de formation est délivrée après un contrôle des connaissances. Celui-ci se compose :
- pour le module relatif à la réglementation et aux principes de la radioprotection : d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale ;
- pour le module pratique : d'une épreuve orale et pratique ou de mise en situation, adaptée au secteur d'activité du candidat (industrie nucléaire, industrie non nucléaire, milieu médical) ainsi qu'aux circonstances de l'exposition (manipulations d'appareils mobiles émetteurs de rayonnements ionisants, etc.).
Les modalités d'obtention des modules de formation, et notamment, celles relatives à la notation associée à chaque épreuve ainsi que leur pondération sont communiquées aux candidats avant les épreuves.Article 4
I. - Pour chacun des modules, l'attestation de formation est valide pour une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention.
II. - A l'issue de cette période, un contrôle des connaissances est effectué par un formateur, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté. En cas de succès du candidat aux épreuves du contrôle des connaissances, l'attestation de formation est reconduite pour une durée de cinq ans. Dans le cas contraire, le candidat doit suivre à nouveau la formation relative au module concerné.
TITRE II
ACCRÉDITATION DE L'ORGANISME
ET CERTIFICATION DU FORMATEUR
Article 5
Pour obtenir l'attestation d'accréditation prévue à l'article R. 231-106 du code du travail, l'organisme de certification doit remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation.
Le référentiel d'accréditation comprend la norme NF EN 45013 ainsi que les règles d'application établies par l'organisme accréditeur.
L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les dispositions de la norme NF EN 45010 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance établi par European Co-operation for Accreditation.Article 6
L'organisme de certification vérifie que le formateur remplit toutes les conditions suivantes :
a) Le formateur possède une qualification professionnelle au moins équivalente à celle de technicien supérieur en radioprotection ; cette qualification a pu être acquise soit par la formation initiale, soit par la formation continue, soit par la validation des acquis de l'expérience ;
b) Le formateur justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la radioprotection ; cette expérience ne doit pas dater de plus de cinq ans à la date d'obtention de la certification ;
c) Le formateur justifie d'une compétence dans le domaine de la formation ;
d) Le formateur présente le programme détaillé de chaque module de la formation ;
e) Le formateur présente les méthodes pédagogiques et les moyens utilisés ;
f) Le formateur établit, avec précision, les modalités de contrôle des connaissances nécessaires à la délivrance de l'attestation de formation ;
g) Le formateur présente les tarifs qu'il pratique pour la formation et le contrôle des connaissances ;
h) Le formateur doit pouvoir exercer son activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales et financières, de nature à garantir son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
L'organisme de certification délivre un certificat de compétence au formateur. Ce certificat est délivré pour une durée de cinq ans.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
La personne qui justifie d'une qualification professionnelle au moins équivalente à celle de technicien supérieur en radioprotection et d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en radioprotection datant de moins de cinq ans peut être dispensée de la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, à la condition de se soumettre au contrôle des connaissances prévu à l'article 3 du présent arrêté. L'attestation de formation lui est alors délivrée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 4 du présent arrêté.Article 8
La personne ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au titre de l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 ou au sens de l'article 8 du décret no 75-306 du 28 avril 1975 est réputée répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail et du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.
A partir du 1er janvier 2008, cette personne doit avoir obtenu une attestation de formation, dans les conditions prévues au titre 1er ou à l'article 7 du présent arrêté.Article 9
Les organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2003 et dont le nom figure dans les arrêtés des 24 janvier 2001 et 31 décembre 2002 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente peuvent continuer à exercer cette activité jusqu'au 31 décembre 2004.Article 10
L'arrêté du 25 novembre 1987 relatif à l'application des alinéas I et II de l'article 17 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est abrogé.Article 11
Le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger
A N N E X E
PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Module « réglementation et principes de radioprotection »
1.1. Radioactivité
Structure de l'atome.
Nature et origine des rayonnements.
Modes de transformations.
Activité et période radioactives.
Décroissance radioactive.
Filiation radioactive.
1.2. Interaction des rayonnements avec la matière
Interaction des particules chargées.
Interactions des rayonnements électromagnétiques.
Interaction des neutrons.
Transfert linéique en énergie.
Exposition interne - exposition externe.
1.3. Principe de protection contre l'exposition externe
Dose absorbée - débit de dose absorbée.
Dose efficace, dose équivalente.
Grandeurs dosimétriques et unités.
Principes généraux - temps, distance, écrans (travaux pratiques).
Principe « ALARA ».
Protection contre les particules chargées.
Protection contre les rayonnements électromagnétiques.
Relation dose - activité.
Calculs de protection (travaux dirigés).
1.4. Principe de protection contre la contamination
Contamination, gestion des déchets nucléaires.
Notions sur les aérosols.
Différences entre exposition externe et exposition interne.
Contamination corporelle interne.
Dose engagée - dose équivalente engagée.
Protections collectives et individuelles (travaux pratiques).
Relation dose - activité.
Moyens et méthodes de décontamination.
1.5. Détection des rayonnements
Principes de détection et de fonctionnement des appareils.
Appareils utilisés en radioprotection (travaux pratiques).
Domaine d'utilisation - performances, normes pertinentes.
Statistiques et corrections sur les mesures.
1.6. Effets biologiques des rayonnements
Notions de base en biologie.
Effets cellulaires.
Effets déterministes.
Effets aléatoires (stochastiques).
Etudes épidémiologiques publiées ou en cours.
Maladies professionnelles liées aux rayonnements.
1.7. Les sources d'exposition pour l'homme
Nombre d'utilisateurs et type de sources.
Quelques exemples.
Sources naturelles de l'exposition.
Radon.
1.8. La réglementation
CIPR : principes internationaux de la radioprotection.
AIEA.
Union européenne : textes pertinents.
Réglementation française : ordonnance du 28 mars 2001 et décrets.
Code du travail (organisation et contenu de la radioprotection des travailleurs).
Code de la santé publique (autorisations de détention de sources et règles de gestion d'une urgence radiologique).
Réglementations particulières (transports de matières radioactives, installations classées pour la protection de l'environnement, etc.).
1.9. La réglementation au sein d'un établissement
Rôle du chef d'établissement.
Rôle de la personne compétente en radioprotection.
Rôle du médecin du travail.
Instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT).
Relations avec les organismes extérieurs.
1.10. Le rôle de la personne compétente,
acteur de la prévention des risques professionnels
Analyse du poste de travail et évaluation des expositions.
Définitions des zones de travail.
Respect des mesures de protection - contrôles internes.
Recensement des situations à risques - prise en compte des incidents.
Surveillance dosimétrique.
Relations avec le médecin du travail, les instances représentatives.
Formation du personnel exposé, méthodes pédagogiques.
Relations avec les organismes agréés.
Relations avec les organismes de contrôle (IT, DRIRE, DGSNR...).
1.11. L'optimisation en radioprotection
Evaluation des expositions.
Actions et scenarii permettant de réduire les expositions.
Objectifs de doses.
Retours d'expérience.
2. Module pratique
(à préciser en fonction du domaine d'activité)
Ce module doit permettre au candidat d'appliquer les principes de la radioprotection et la réglementation à des situations concrètes de travail. Il est donc conseillé d'enseigner ce module de manière différenciée, en regroupant des candidats susceptibles de rencontrer des conditions d'exposition comparables (industrie nucléaire, industrie non nucléaire, domaine médical, utilisation de sources scellées ou non, d'appareils portatifs, etc.).
Ce module doit comporter des mises en situation, notamment l'acquisition des bonnes pratiques dans les domaines suivants :
Calculs de protection.
Décontamination, gestion des déchets.
Pratique de la détection des rayonnements, fonctionnement des appareils.
Gestion d'une situation d'urgence.
Analyse du poste de travail et évaluation des expositions.
Délimitation des zones surveillées et contrôlées.
Recueil, transmission et récupération d'une information dosimétrique.
Pratique des contrôles internes.